Régime juridique des habitats de loisirs
Réservés principalement au registre du loisir, trois catégories d’habitats légers font l’objet d’une définition réglementaire :
- la caravane
- la résidence mobile de loisirs
- l’habitation légère de loisirs
Les droits d’occupation des sols de ces structures sont soumis à la législation du code de l’urbanisme qui prévoit les infractions et les sanctions encourues en cas de violation de la réglementation.
LA CARAVANE
«
Sont regardés comme des
caravanes les véhicules terrestres habitables
qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens
de mobilité leur permettant
de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et
que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
»
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
- Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R.111-33 ;
- Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L.113-1 à L.111-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L.141-1 du code forestier ;
- L'installation
des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les
secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les
conditions prévues à l'article R.111-34 ;
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
- Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j) de l'article R.421-19 et au e) de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme ;
- Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j du présent article (relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage) doit être précédée d'une déclaration préalable.
LA RESIDENCE MOBILE DE LOISIRS (ex mobil-home)
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Les
résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R.111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
- Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
- Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011
- Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j) de l'article R421-19 et au e) de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme.
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
L'HABITATION LEGERE DE LOISIRS
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. »
Les
habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme
- Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
En dehors des emplacements prévus à l'article R.111-38 du présent code, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
- Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
- Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
- Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.
Quel est le statut de la tente ?
La tente est un abri démontable et transportable où l’on peut se mettre à couvert de la pluie, du froid ou hors d’atteinte d’un danger.
Elles ne disposent pas de définition juridique spécifique dans le code de l’urbanisme.
Du fait de leurs caractéristiques propres, elles ne nécessitent en général pas d’autorisation au sein ou en dehors des terrains aménagés dès lors que l’espace occupé au sol est faible, que la durée de l’installation est limitée, que l’usage revêt un caractère d’hébergement temporaire et que leur nombre sur une même parcelle n’excède pas six.
Elles sont uniquement soumises, en dehors des terrains aménagés,aux limitations visant la pratique isolée du camping (articles R111-32 à R111-35 du code de l’urbanisme);
Quel statut pour les nouveaux « habitats légers » : les yourtes ?
Des installations de grande dimension comme les yourtes ou les tipis sont apparues au cours de ces dernières années et se présentent précisément comme des « tentes ».
Cependant, elles doivent être assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dès lors que :
- elles disposent d’éléments intérieurs tels que des blocs cuisine ou sanitaires
- si elles présentent un caractère fixe et durable et que son utilisation est autre que la pratique du camping (lieu de stockage d’outils, atelier etc...)
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes (Article R111-31)
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Sous-section 1 : Camping (Articles R111-32 à R111-35)
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Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs (Article R111-36)
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Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs (Articles R111-37 à R111-40)
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Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs (Articles R111-41 à R111-46)
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Sous-section 5 : Caravanes (Articles R111-47 à R111-50)
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (Article R111-51)